Procès : l’avocat Antoine CHERON – Débouté de sa cliente par le tribunal -( aff Second Life)

ATR8N555Antoine Chéron -Débouté de sa cliente par le tribunal. Espérant pouvoir faire interdire le monde virtuel aux mineurs, l’association française Familles de France défendue par l’avocat Antoine CHERON avait assigné en Justice Linden Lab , éditeur du monde virtuel Second Life , ainsi qu’une dizaine de fournisseurs d’accès français.

Ces derniers permettaient aux internautes de rentrer dans le jeu.

La plainte des deux associations portait sur la présence dans Second Life de «contenus pédo-pornographiques, de jeux illicites et de propagande pour les drogues» .

Familles de France et l’UDAF souhaitaient que l’accès de Second Life soit interdit aux mineurs.

A la procédure s’était jointe L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Ardèche (UDAF).

Les familles défendues par l’avocat Antoine CHERON

déboutées et condamnées aux frais de justice

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté les associations de leur plainte aujourd’hui après une audience en référé du 18 juin 2007.

Selon les attendus du Tribunal «Les associations demanderesses ne sont pas en mesure de justifier de la réalisation effective d’un trouble grave à caractère manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent pouvant affecter les mineurs, de nature à justifier la prise de mesures immédiates» est-i indiqué sur la décision judiciaire.

Les frais de justice de Linden Lab ont été mises à la charge des associations condamnées par le Tribunal et défendues par l’avocat Antoine CHERON qui s’est dit «surpris et étonné de cette décision».

Selon l’avocat «Mais d’une certaine façon, on a déjà gagné , continue Antoine Chéron. On a informé l’opinion publique sur une partie du contenu de Second Life. Pour nous, il est important que l’éditeur d’un jeu prenne ses responsabilités, notamment vis-à-vis des mineurs. Ce procès, c’était une première au monde, mais ce ne sera sûrement pas le dernier du genre.»

Les deux associations peuvent encore choisir de faire appel du jugement, ou de porter l’affaire au pénal a précisé l’avocat devant cette décision défavorable.
AFIDA TURNER : le magazine OOPS et G. POLIMENO condamnés (« Qui veut épouser mon fils ? »)

 Avocat Antoine CHERON commente la décision de la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris qui a condamné le directeur de la publication du magazine OOPS

Avocat Antoine Chéron : Débouté de sa cliente par le tribunal ( Second Life)

 

et deux journalistes ainsi que le participant de télé-réalité Giuseppe POLIMENO (« Qui veut épouser mon fils ? ») pour diffamation à l’encontre de la chanteuse Afida TURNER.

L’avocat Me Atoine Chéron commente la décision du Tribunal « à la suite de l’interruption anticipée de l’émission de télé-réalité CARRE VIIIP en 2011, Giuseppe POLIMENO a donné une interview au magazine OOPS dans laquelle il qualifiait Afida TURNER d’hystérique, de toxicomane et consommant de l’alcool à l’excès.

Considérant les propos publiés comme mensongers et dénigrants, Afida TURNER a porté plainte sur le fondement de la diffamation.

Le Tribunal lui a donné raison en faisant une application classique de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation comme : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Le Tribunal a en effet retenu la diffamation pour les seuls propos concernant la consommation excessive de médicaments, les prévenus ayant insinué qu’il s’agissait de drogue.

La chanteuse était en effet qualifiée, en couverture du magazine et dans l’article incriminé, de « toxico » qui prenait avec un autre candidat –– des médicament qui « leur retournaient la tête ». Il a ainsi rejeté la bonne foi alléguée par les prévenus pour se soustraire à leur responsabilité.

 » Le Tribunal a considéré que l’interview de Giuseppe POLIMENO

publiée dans le magazine OOPS était davantage destinée à « balancer »

sur Afida TURNER

plutôt qu’à « fournir des informations sur les pratiques de la production »

L’excuse de bonne foi, souvent alléguée par les prévenus, est un fait justificatif d’origine prétorienne destiné à contrebalancer la sévérité de la présomption de « mauvaise foi » opposée par la loi aux auteurs de propos diffamatoires.

En effet, la jurisprudence estime depuis longtemps que « les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l’intention de nuire et cette présomption n’est détruite que lorsque les juges du fond s’appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi». (Cass. crim., 27 oct. 1938, DP 1939, I, 77 note Mimin P.)

Classiquement, les juges appliquent les conditions relatives à l’excuse de bonne foi notamment la légitimité et le but des propos poursuivis.

Le Tribunal a en effet considéré que l’interview de Giuseppe POLIMENO publiée dans le magazine OOPS était davantage destinée à « balancer » sur Afida TURNER plutôt qu’à « fournir des informations sur les pratiques de la production, ce qui aurait pu répondre à l’objectif légitime d’information du public » de sorte que les propos étaient assurément diffamatoires.

Le Tribunal a en revanche rejeté la diffamation pour les propos la qualifiant d’hystérique au motif qu’ « ils ne sont que l’expression de l’opinion et du ressenti de Giuseppe et n’impute aucun fait précis à la partie civile » ainsi que pour la consommation excessive d’alcool, considérant que le fait de dire qu’ « Afida buvait de l’alcool toute la journée sans décrire de comportements précis et publics dégradants » ne pouvait relever de la diffamation.

Pourtant, s’il ne fait aucun doute que de tels propos sont dénigrants et jettent le discrédit sur la personne d’Afida TURNER, par cette décision, le Tribunal a une nouvelle fois rappelé sa volonté et celle du législateur de ne pas entraver trop largement la liberté d’expression protégée sur le fondement de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Dès lors que les propos sont dénigrants et que les éléments de l’infraction de diffamation ne sont pas réunis, la victime des propos litigieux peut toutefois agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en soulevant la faute délictuelle d’abus de liberté d’expression (Pour une illustration : Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, no 07-19.223, Bull. civ. I, no 244, JCP G 2008)

Afida TURNER pourrait ainsi obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du préjudice résultant des propos qui n’ont pas été retenus par le Tribunal comme diffamatoires.

En tout état de cause, au titre de la diffamation, le directeur de la publication du magazine OOPS et les deux journalistes ont été condamnés par le Tribunal à 1.500 euros d’amende avec sursis et Giuseppe POLIMENO à 800 euros d’amende avec sursis.

L’ensemble des prévenus a également été condamné solidairement à verser à Afida TURNER la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 2.000 euros pour les frais exposés à l’occasion de l’instance » précise l’avocat Antoine Chéron du Cabinet ACBM.

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